Titre TITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE.
Art. 24
En vigueur depuis le 16 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout acte ou décision judiciaire portant sur les droits immobiliers doit comporter la désignation cadastrale des immeubles.
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Prolegi/LEGITEXT000006082680#art-24