Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.

Art. 19

En vigueur depuis le 3 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui d'adjudant, visés au premier alinéa de l'article 16, sont, après réussite à un examen, respectivement intégrés aux grades de sergent et adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081010#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil