Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
Art. 20
En vigueur depuis le 3 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe et les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui de caporal, visés au premier alinéa de l'article 16, sont, après réussite à un examen, respectivement intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal de sapeurs-pompiers professionnels.
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Prolegi/LEGITEXT000006081010#art-20