Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.

Art. 24

En vigueur depuis le 3 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intégration des fonctionnaires visés à l'article 20 est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081010#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil