Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
Art. 24
En vigueur depuis le 3 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intégration des fonctionnaires visés à l'article 20 est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006081010#art-24