Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
Art. 25-2
En vigueur depuis le 22 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés en application des articles 16 à 25 dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration pour l'application de l'article 14 du décret n° 90-851 et des articles 4 et 7 des décrets n°s 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 précités.
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Prolegi/LEGITEXT000006081010#art-25-2