Chapitre CHAPITRE II : Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire.
Art. 21
En vigueur depuis le 3 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités d'organisation des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. La date limite de dépôt des candidatures à l'un des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20 du présent décret devra être postérieure de trente jours au moins à la date de proclamation des résultats de l'examen prévu à l'article précédant celui relatif à l'examen concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006081010#art-21