Titre Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.

Art. 52

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production de l'ampliation de ce décret ou de la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé ou de l'extrait de celui-ci avec indication de la filiation, délivrés par les autorités françaises, sur lesquels figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l'article 28 du code civil ou, à défaut, par la production d'une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l'intéressé, de son représentant légal ou des administrations publiques françaises.
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legi/LEGITEXT000006067966#art-52-1

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