Titre Titre VI : Des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français par décret.
Art. 55
En vigueur depuis le 21 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, d'autoriser le demandeur à perdre la qualité de Français. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée, notifiée à l'intéressé, conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
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Prolegi/LEGITEXT000006067966#art-55