Titre Titre VI : Des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français par décret.

Art. 53

En vigueur depuis le 6 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français en vertu de l'article 23-4 du code civil est adressée au ministre chargé des naturalisations. A l'étranger, elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente en vertu de l'arrêté du ministre des affaires étrangères mentionné à l'article 4. Lorsque le demandeur réside en France, le préfet désigné selon le département de résidence de l'intéressé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, à Paris, le préfet de police ont qualité pour recevoir sa demande. Lorsque l'intéressé réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations, les demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français par décret sont présentées au moyen du téléservice mentionné à l'article 5.
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legi/LEGITEXT000006067966#art-53

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