Titre Titre VI : Des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français par décret.

Art. 58

En vigueur depuis le 21 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La preuve de la perte de la nationalité française est rapportée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 52.
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legi/LEGITEXT000006067966#art-58

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