Titre TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
Art. 4
En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés respectivement d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin à charge, par descendant à charge, par ascendant à charge.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-4