Titre TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En Nouvelle-Calédonie, outre son président désigné par le premier président de la cour d'appel, le bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle comprend un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le directeur des services fiscaux, le directeur des affaires juridiques de la Nouvelle-Calédonie et un membre désigné au titre des usagers par l'assemblée générale de la cour d'appel. Le procureur général désigne le secrétaire du bureau. Dans les îles Wallis-et-Futuna, le procureur de la République près le tribunal de première instance procède à la désignation du secrétaire du bureau.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-6