Art. 5

En vigueur depuis le 11 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite maximum de 1 p. 100, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081101#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil