Art. 4

En vigueur depuis le 13 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006081129#art-4

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