Art. 7
En vigueur depuis le 13 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et le fonctionnaire appelé à le remplacer en cas d'empêchement sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement et du logement et de la formation professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006081129#art-7