Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 19

En vigueur depuis le 28 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception : 1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche, de sauvetage ou à la mise en oeuvre des mesures mentionnées à l'article 7 ; 2° Des chiens des bergers pour les besoins pastoraux ; 3° Des chiens utilisés pour la chasse, dans les limites prévues aux articles 11 et 17 ; 4° Des chiens de traîneau sur les itinéraires prévus à l'article 18.
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legi/LEGITEXT000006081263#art-19

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