Chapitre CHAPITRE II : Du recrutement.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle prévues au présent chapitre s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient à la date limite d'inscription aux concours.
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legi/LEGITEXT000006081324#art-6

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