Chapitre CHAPITRE II : Du recrutement.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.
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legi/LEGITEXT000006081324#art-9

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