Chapitre CHAPITRE II : Du recrutement.

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 7 et 8 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation pédagogique et spécialisée, dont les modalités sont fixées par arrêtés du ministre chargé des affaires sociales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081324#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil