Chapitre CHAPITRE II : Du recrutement.

Art. 12

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage, les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont titularisés ; les autres sont soit autorisés à prolonger leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine. Le stage entre en compte dans la limite d'un an pour le calcul de la durée des services nécessaires pour l'avancement d'échelon.
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legi/LEGITEXT000006081324#art-12

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