Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre CHAPITRE 1er : Dispositions générales.
Art. 4
En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve du concours mentionné à l'article 2 du présent décret consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée : trente minutes).
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Prolegi/LEGITEXT000006081501#art-4