Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre CHAPITRE II : Jury du concours.
Art. 7
En vigueur depuis le 23 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006081501#art-7