Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.

Art. 11

En vigueur depuis le 5 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante. Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec. L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : quinze minutes après une préparation de même durée : coefficient 1). La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
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