Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.

Art. 8

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe et du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081753#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil