Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.

Art. 11-1

En vigueur depuis le 5 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.
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