Titre TITRE II : Recrutement.
Art. 9-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lauréats du concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination en tant que techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon du premier grade déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 en prenant en compte la durée des services accomplis sur des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne.
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Prolegi/LEGITEXT000006081834#art-9-2