Titre TITRE II : Recrutement.
Art. 9-4
En vigueur depuis le 15 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006081834#art-9-4