Titre TITRE III : Avancement.

Art. 13

En vigueur depuis le 27 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après : TSEEAC DE CLASSE NORMALE TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000006081834#art-13

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