Titre TITRE III : Avancement.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Technicien de classe exceptionnelle 8e échelon - 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Technicien de classe principale 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 6 mois 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 6 mois Technicien de classe normale 10e échelon - 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 6 mois . .
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legi/LEGITEXT000006081834#art-14

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