Titre TITRE III : Avancement.

Art. 13-1

En vigueur depuis le 15 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après : TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE TSEEAC DE CLASSE EXCEPTIONNELLE Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise - 7e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 6e échelon 3e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise. 5e échelon 2e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise.
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legi/LEGITEXT000006081834#art-13-1

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