Chapitre CHAPITRE III : POSITION DE NON-ACTIVITÉ.

Art. 16

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du ministre ; il peut aussitôt être remplacé dans son emploi. Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus. Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082000#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil