Chapitre CHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT.

Art. 17

En vigueur depuis le 29 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Professeur technique de classe exceptionnelle 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans et 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Professeur technique hors classe 7e échelon - 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans et 6 mois 3e échelon 2 ans et 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Professeur technique de classe normale 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans et 6 mois 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans et 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an
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legi/LEGITEXT000006082000#art-17

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