Chapitre CHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 8 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage. Les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime est affecté du coefficient caractéristique 135.
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legi/LEGITEXT000006082000#art-21

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