Chapitre CHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT.

Art. 20

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mutations sont prononcées par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.
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legi/LEGITEXT000006082000#art-20

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