Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Art. 9

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration délibère sur : 1° Le contenu du contrat d'objectifs mentionné à l'article 4 sur l'exécution duquel il entend chaque année un compte rendu ; 2° La politique de l'établissement et la programmation culturelle ; 3° Le rapport annuel d'activité ; 4° La politique tarifaire de l'établissement ; 5° Le budget ; 6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 7° Les emprunts ; 8° L'acceptation des dons et legs ; 9° Les concessions ; 10° La prise, l'extension et la cession de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations ; 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ; 12° Les contrats et conventions ; 13° Les projets d'achats, de prises à bail et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ; 14° Les conditions dans lesquelles les espaces du parc sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ; 15° Les actions en justice et les transactions. Le conseil d'administration donne son avis sur le règlement de visite des différents espaces gérés par l'établissement. Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 9°, 12° et 15° dans les limites qu'il détermine.
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legi/LEGITEXT000006080940#art-9

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