Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins des membres du conseil d'administration si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
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legi/LEGITEXT000006080940#art-8

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