Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse›Sect. Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation ou réglementation de l'un des territoires en cause oppose des conditions de résidence sur ce territoire, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires du présent décret quel que soit leur lieu de résidence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617305#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil