Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse›Sect. Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée ou qui n'avaient pu être liquidés au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation ou réglementation.
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legi/LEGITEXT000005617305#art-8

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