Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse›Sect. Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la législation ou réglementation de l'un ou de l'autre territoire subordonne l'octroi ou le service d'une prestation de vieillesse ou de survivant à la condition que l'intéressé cesse d'exercer une activité professionnelle, cette condition n'est pas opposable si l'intéressé exerce une activité ou reprend une activité professionnelle en dehors du territoire débiteur de la pension.
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Prolegi/LEGITEXT000005617305#art-12