Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse›Sect. Section 2 : Introduction et instruction des demandes de pension.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque institution débitrice notifie au demandeur, selon les modalités prévues par sa législation ou réglementation, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition. L'institution débitrice informe l'institution compétente de l'autre territoire de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617305#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil