Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse›Sect. Section 3 : Paiement des pensions.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation ou réglementation de l'un ou de l'autre ou des deux territoires ou au titre du présent décret bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence. L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation ou réglementation qu'elle applique.
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legi/LEGITEXT000005617305#art-15

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