Titre TITRE Ier : CORPS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des décrets du 6 février 1950 et du 25 mai 1964 susvisés, les fonctionnaires des corps d'agent de constatation et de contrôleur des douanes placés en position de détachement depuis au moins un an dans les corps d'agent de constatation ou d'assiette, de contrôleur et de contrôleur divisionnaire des impôts peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ces corps.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615275#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil