Titre TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés aux titres Ier à IV du présent décret, les fonctionnaires des douanes bénéficiaires des dispositions de l'article 1er ci-dessus concourent, pour les avancements de grade dans le corps de détachement, avec l'ensemble des membres de ce corps.
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Prolegi/LEGITEXT000005615275#art-7