Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT.
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque commission administrative paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
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Prolegi/LEGITEXT000005615299#art-32