Titre TITRE IV : FONCTIONNEMENT.

Art. 34

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein d'une commission unique pour plusieurs classes créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel de la classe à laquelle appartient l'agent dont le dossier est étudié, les autres représentants du personnel siègent valablement dès lors que le quorum est atteint, et ceci quel que soit leur classe.
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legi/LEGITEXT000005615299#art-34

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