Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR Sous-titre Ier Nomination des magistrats du siège et du parquet.›Sect. Sous-titre Ier : Nomination des magistrats du siège et du parquet
Art. 37
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil supérieur prennent connaissance des dossiers des magistrats au ministère de la justice pour établir leurs propositions. Lorsque ces propositions de nomination sont inscrites à son ordre du jour, chaque formation du conseil supérieur peut demander au garde des sceaux de lui adresser les dossiers des magistrats nécessaires à sa délibération. Le ministre de la justice fait parvenir, sur sa demande, à la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège le nom des magistrats qui lui paraissent susceptibles d'être nommés à un poste de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président d'un tribunal judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005615450#art-37