Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR Sous-titre Ier Nomination des magistrats du siège et du parquet.›Sect. Sous-titre II : Discipline des magistrats du siège et du parquet

Art. 39-1

En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plaintes que les justiciables adressent au Conseil supérieur de la magistrature sont réparties entre les commissions mentionnées à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par le président de chaque formation. Le président de chaque commission d'admission des requêtes fixe l'ordre du jour de ses séances et convoque ses membres. Il préside les séances et organise les débats. Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, elle transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile. Le procès-verbal des séances est arrêté par le président de la commission, conservé par le secrétaire général du conseil supérieur et envoyé en copie au ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000005615450#art-39-1

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