Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR Sous-titre Ier Nomination des magistrats du siège et du parquet.›Sect. Sous-titre Ier : Nomination des magistrats du siège et du parquet
Art. 38
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les nominations sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le rapporteur de la formation compétente du conseil supérieur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 17 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Lorsque le conseil supérieur est appelé à se prononcer sur les propositions de nomination des auditeurs de justice à leur premier poste, le garde des sceaux adresse à la formation compétente les recommandations et réserves faites par le jury de classement conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que les observations éventuellement formulées par les auditeurs de justice après communication de ces recommandations et réserves.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615450#art-38