Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR Sous-titre Ier Nomination des magistrats du siège et du parquet.›Sect. Sous-titre II : Discipline des magistrats du siège et du parquet
Art. 43
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance au siège du Conseil supérieur de la magistrature des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Lorsque le magistrat cité est assisté de plusieurs conseils, il désigne celui auquel les pièces et convocations sont transmises. Dès leur transmission au président de la formation concernée, ces pièces sont, en tant que de besoin, adressées par celui-ci en copie au garde des sceaux et au chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel dont relève le magistrat poursuivi. Lorsque le rapporteur sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615450#art-43