Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux représentants de l'Etat.
Art. 8
En vigueur depuis le 26 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf autorisation spéciale du ministre dont il relève, après consultation de la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée lorsque s'appliquent ses dispositions, il est interdit à un fonctionnaire ayant représenté l'Etat au conseil d'une société d'entrer au service de cette société, à un titre quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a quitté ce conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000005616189#art-8